Projet de loi Grenelle II

Direction de la Séance

N°287

10 septembre 2009

(1ère lecture)

(n° 553 , 552 , 563, 576)


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

à l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture

présenté par

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS

Compléter l'amendement n° 71 par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 581-40 est complété par un III ainsi rédigé :

« III - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Objet

La commission de la  culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité. Il est donc logique que les infractions à la réglementation de la publicité suivent le même régime juridique que les infractions à la réglementation de l'urbanisme..

Comme pour les infractions aux règles d'urbanisme (articles L. 480-4-2 et L. 480-5 du code de l'urbanisme), la publicité des condamnations pénales en matière d'affichage publicitaire constitue un domaine d'application privilégié en raison de son caractère pédagogique et dissuasif. Il en va spécialement à l'égard de grandes sociétés commerciales d'affichage publicitaire soucieuses de leur image vis-à-vis de leurs clients et des collectivités territoriales avec lesquelles elles sont amenées à contracter (concessions d'affichage ou de mobilier urbain).