Projet de loi Grenelle II
Direction de la Séance
N°355
16 septembre 2009
(1ère lecture)
(n° 553 , 552 , 563, 576)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. BRAYE
au nom de la commission de l'économie
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après le 8° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ;
Objet
Le 6° du paragraphe I. de cet article modifie l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation de manière à renvoyer à un décret simple la fixation de la durée de validité du diagnostic de performance énergétique, comme c'est déjà le cas pour l'ensemble des autres diagnostics techniques.
Or, l'article L. 134-4 actuel du même code dispose : « Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans. » Cette rédaction ne serait plus cohérente avec le nouveau principe, posé par le 6°, de fixation par décret de la durée de validité du diagnostic.