Projet de loi Grenelle II
Direction de la Séance
N°510
17 septembre 2009
(1ère lecture)
(n° 553 , 552 , 563, 576)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. BIZET, CÉSAR et DENEUX
Article 73
(Art. L. 523-1 du code de l'environnement)
Consulter le texte de l'article ^
I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-1 du code de l'environnement par les mots :
sauf quand ces derniers sont des distributeurs qui ne réalisent pas d'opérations de conditionnement de substances à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées.
II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément aux dispositions du II de l'article L. 521-7. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier le champ de la déclaration des substances à l'état nano particulaire prévue à l'article 73, en ce qu'elle comporte une déclaration des utilisateurs connus de ces produits.
Tout d'abord cet amendement exclut les distributeurs, qui ne réalisent aucune opération avec les substances à l'état nanoparticulaire, des utilisateurs professionnels qui doivent être déclarés. En effet, s'ils ne réalisent aucune opération physique avec ces substances, la déclaration de leur identité est inutile à des fins de prévention des risques.
Par ailleurs cet amendement vise à spécifier que les informations sur les utilisateurs des substances, qui sont extrêmement sensibles d'un point de vue industriel et commercial, sont bien considérées comme relevant du secret industriel et commercial.