Projet de loi Grenelle II
Direction de la Séance
N°709
18 septembre 2009
(1ère lecture)
(n° 553 , 552 , 563, 576)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Rejeté | |
présenté par
MM. REPENTIN, DAUNIS et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 90
Consulter le texte de l'article ^
I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :
à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci
par les mots :
pendant le temps de l'enquête à toute personne et à ses frais
II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est aussi communicable à toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 et sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique. Tout avis motivé, émanant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1, est annexé de droit au dossier d'enquête publique par le commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. »
Objet
Alors que le droit communautaire garantit l'accès aux documents préparatoires à une décision administrative dans le domaine de l'environnement, la loi française apparaît restrictive et non conforme, en organisant ce droit d'accès au seul profit des associations environnementales agréées pendant le temps de l'enquête publique.
Il y a lieu de généraliser le droit de communication du dossier d'enquête à toute personne, sans condition d'intérêt, afin de favoriser cette démarche participative.