Projet de loi Grenelle II
Direction de la Séance
N°754
17 septembre 2009
(1ère lecture)
(n° 553 , 552 , 563, 576)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. RAOULT
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 86
Consulter le texte de l'article ^
Après le III du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le cas des projets ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact mais qui présentent des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement soumet ces projets à étude d'impact.
Objet
Cet amendement vise à reconnaître aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, un droit d'alerte concernant les projets qui ne sont pas soumis à étude d'impact mais qui pourraient présenter des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Lorsque ces associations alertent l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, celle-ci soumet le projet à l'obligation d'étude d'impact. Ce droit d'alerte constituerait une alternative au dépôt d'une requête devant la juridiction administrative.