Projet de loi Formation professionnelle
Direction de la Séance
N°30
18 septembre 2009
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 619 , 618 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes DAVID, GONTHIER-MAURIN, PASQUET et HOARAU, MM. AUTAIN, FISCHER
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
Article 3
(Art. L. 6111-4 du code du travail)
Consulter le texte de l'article ^
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6111-4 du code du travail, remplacer les mots :
de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l'article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
par les mots :
des règles de continuité, de mutabilité, d'égalité et de neutralité propre aux services publics
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas opportun de confier au délégué à l'information et à l'orientation la charge d'élaborer les normes de qualité exigées des participants à cette mission. Les seules règles susceptibles de conditionner la participation des organismes, devant être le respect par ces derniers, des «lois de Rolland », qui définissent les principes du service public à la française.