Projet de loi organique Article 61-1 de la Constitution

Direction de la Séance

N°12 rect.

13 octobre 2009

(1ère lecture)

(n° 638 (2008-2009) , 637 (2008-2009) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. COLLIN et MÉZARD et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 6, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - En conséquence, alinéa 24, dernière phrase

Procéder à la même suppression.

Objet

L'actuelle rédaction du projet de loi organique ne permet pas au juge de soulever d'office le moyen tiré de qu'une disposition législative méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution. Il est ainsi étonnant qu'une telle violation de la hiérarchie des normes, a fortiori dans un domaine aussi éminent que la protection des droits fondamentaux et de l'Etat de droit, ne constitue pas un moyen d'ordre public, alors le moyen tiré de la violation de la loi s'impose d'office au juge comme moyen de légalité interne.

Certes, on sait par exemple que le Conseil d'Etat ne se saisit pas d'office des moyens tirés de l'inconventionnalité. Mais le renforcement de l'effectivité des principes de l'Etat de droit tiré de l'article 61-1 de la Constitution rend nécessaire cette possibilité nouvelle pour les juges ordinaires. De plus, l'existence d'un filtrage opéré par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation garantit que les contentieux transmis seront conformes aux critères établis par les autres dispositions de la loi organique. Enfin, le maintien du dispositif actuel risque de ne permettre qu'aux seuls justiciables ayant les moyens de s'attacher les services d'un conseil de soulever un tel moyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.