Projet de loi organique Article 61-1 de la Constitution
Direction de la Séance
N°22
9 octobre 2009
(1ère lecture)
(n° 638 (2008-2009) , 637 (2008-2009) )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 1ER
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Alinéa 37
Après le mot :
République
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
, le Premier ministre et les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, lesquels informent les membres de leur assemblée respective. Les autorités sus nommées peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui leur est soumise. Le même droit est ouvert à soixante députés ou soixante sénateurs.
Objet
Cet amendement vise à permettre à soixante députés ou soixante sénateurs d'intervenir dans la procédure d'examen, par le Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité. Dans la mesure où, depuis 1974, les députés et les sénateurs sont à l'origine de la quasi-totalité des saisines du Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution, il serait contradictoire qu'ils soient privés du droit de prendre position sur une question de constitutionnalité posée en application de l'article 61-1 de la Constitution.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).