Projet de loi Financement de la sécurité sociale
Direction de la Séance
N°362
12 novembre 2008
(1ère lecture)
(n° 80 , 83 , 84)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
M. LECLERC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS
Après l'article 31 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Sauf dans les cas où, d'une part, le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, et d'autre part, sont dépassés les plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du présent code, l'office est subrogé. »
Objet
Malgré les réformes louables, 10 000 médecins libéraux environ qui exercent des spécialités à risques importants - chirurgie, obstétrique, anesthésie - restent toujours confrontés à des difficultés d'assurance de leur responsabilité civile professionnelle. En particulier, il existe des "trous de garantie" dans la couverture d'assurance.
En effet, la loi de décembre 2002 a autorisé un plafond minimum de garantie à 3 millions d'euros. La majorité des contrats d'assurances actuels est alignée sur ce plafond minimum. Au-delà de ce montant l'ONIAM intervient et peut ensuite se retourner contre le médecin en cause qui est donc insuffisamment couvert en cas de sanctions financières lourdes, au-delà de 3 millions d'euros.
Il importe de clarifier le cadre législatif et d'éviter les recours contre les praticiens au-delà du plafond de garantie.