Projet de loi Financement de la sécurité sociale

Direction de la Séance

N°468

12 novembre 2008

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS

Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° une amende dans la limite de 2500 euros. »

Objet

Si les sections des assurances sociales peuvent, dans le cadre d'abus d'honoraires en application de l'article L. 145-2 4° du code de la santé sociale, prononcer à titre de sanction le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, l'impossibilité pour elles de prononcer une amende fait difficulté dans des hypothèses où l'appréciation du trop perçu devrait être établie en fonction de la nature de l'acte, des conditions de réalisation, de la notoriété du praticien, des ressources financières (absence de respect du tact et de la mesure) ou est inexistante et/ou la personne ou l'organisme qui en ont supporté le débours ne sont pas plaignants.