Projet de loi Projet de loi de finances pour 2009
Direction de la Séance
N°II-366 rect. bis
9 décembre 2008
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme Bernadette DUPONT et MM. CAZALET et FRASSA
ARTICLE 49
Consulter le texte de l'article ^
I. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du 1 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1383-0 B bis du code général des impôts :
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales .
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'instituer l'exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 49 pour une durée supérieure à cinq ans.