Projet de loi Réforme des collectivités territoriales
Direction de la Séance
N°642 rect.
19 janvier 2010
(1ère lecture)
(n° 170 , 169 , 171)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. AMOUDRY, Jean BOYER et Jean-Léonce DUPONT et Mmes Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-6-3. - Chaque conseil communautaire, qui n'est pas composé intégralement de communes de montagne, constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour toute décision ayant un impact sur la vie des populations de montagne, l'accord du collège spécifique est requis par un vote à la majorité qualifiée des membres qui le composent. »
Objet
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités non exclusivement composées de communes de montagne, la création, au sein du conseil communautaire, d'un collège spécifique regroupant les communes classées conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne de 1985. Pour mémoire cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient d'organiser au sein de ce collège spécifique une faculté d'expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.