Projet de loi Réforme des collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°723 rect.

4 février 2010

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Tombé

à l'amendement n° 77 rect. ter de M. POINTEREAU

présenté par

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 77 rect bis, alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque sa population est supérieure au quart de la population du futur périmètre

Objet

Un droit de veto est donné à la commune la plus peuplée du futur établissement public de coopération intercommunale. Mais dans certains cas, notamment dans certaines communautés de communes rurales où l'attractivité est multipolaire, la commune la plus peuplée ne constitue pas un critère pertinent. Il convient de prévoir un seuil démographique minimal. Cet amendement propose de réserver un droit de veto à la commune dont la population est la plus nombreuse et dépasse 25 % de la population totale du futur établissement public de coopération intercommunale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).