Projet de loi Jeux d'argent et de hasard en ligne

Direction de la Séance

N°13

28 janvier 2010

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 227, 238)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. Ambroise DUPONT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Après le mot :

joueurs

insérer les mots :

, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués,

Objet

Le II de l'article 8 prévoit qu'un décret fixera notamment « la proportion maximale des sommes reversée en moyenne aux joueurs par rapport aux sommes engagées par type d'agrément ». Cette disposition vise notamment à limiter les pratiques de « vente à perte », condition d'une concurrence loyale entre les opérateurs.

Or, telle qu'elle est rédigée, cette disposition est aisément contournable puisqu'elle est limitée à la proportion des sommes reversées aux joueurs.

En effet, dans la pratique, les opérateurs abondent les comptes joueurs au travers d'offres promotionnelles, ou de bonus. Ces bonus peuvent revêtir différentes formes que ce soit en numéraire ou en nature et qui impactent, de fait, le taux effectif de retour aux joueurs (TRJ).

Cet amendement vise à tenir compte des bonus en nature dans la détermination du taux de retour aux joueurs.