Projet de loi Récidive criminelle

Direction de la Séance

N°96 rect.

17 février 2010

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 258 , 257 , 279)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

de M. TÜRK

repris par

M. ANZIANI


ARTICLE 5 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.

Objet

Cet amendement propose d'inscrire dans la loi le principe d'une durée de conservation maximale des données enregistrées dans le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires.

Il s'agit ainsi de préciser que la durée de conservation de ces données ne peut dépasser une période de trente ans, conformément au principe de proportionnalité et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. notamment Bouchacourt c. France, 17 décembre 2009).