Projet de loi Entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Direction de la Séance
N°43
8 avril 2010
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 363 , 362 , 358)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. Alinéa 38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 526-14. - En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation concomitante de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou de décès de l'entrepreneur, les créanciers mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 526-11 ont pour seul gage celui qui était le leur à la survenance de l'un de ces événements.
II. En conséquence
a) Alinéas 40, 41 et 44
Supprimer ces alinéas.
b) Alinéa 42, première phrase
Remplacer les mots :
le décès ne donne pas lieu à liquidation du patrimoine affecté
par les mots :
l'affectation ne cesse pas
Objet
Le présent amendement vise à préciser les effets de la renonciation à l'affectation ou du décès de l'entrepreneur. Cette renonciation fait cesser les effets de l'affectation initiale. Bien entendu, en cas de cessation concomitante de l'activité ou de décès, les créanciers postérieurs à la déclaration initiale n'ont de gage général que sur les anciens biens affectés pour les créanciers professionnels, et non affectés pour les créanciers non professionnels.