Projet de loi Modernisation de l'agriculture et de la pêche
Direction de la Séance
N°22 rect.
19 mai 2010
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 437 , 436 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. COINTAT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6° de l'article 1394 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6° Les terrains qui appartiennent aux organismes de jardins collectifs, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ; »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Objet
Ce texte est la reproduction intégrale de l'article 10 de la proposition de loi relative aux jardins collectifs adoptée à l'unanimité par le Sénat le 14 octobre 2003 sur le rapport de M. Hilaire Flandre, fait au nom de la commission des affaires économiques de la Haute Assemblée. Il s'agit d'un amendement de coordination.
S'agissant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue par le code général des impôts pour les organismes de jardins collectifs, l'amendement précise que ces derniers doivent exercer une activité désintéressée pour pouvoir en bénéficier.
Le § II de l'amendement reprend l'article 12 de la proposition de loi précitée adoptée par le Sénat le 14 octobre 2003.