Proposition de loi Oeuvres visuelles orphelines
Direction de la Séance
N°2
27 octobre 2010
(1ère lecture)
(n° 441 (2009-2010) , 52 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BLANDIN, CARTRON
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 122-2-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-3. - La reproduction d'une œuvre visuelle, définie au 9° de l'article L. 112-2 sans mention du nom des titulaires des droits fait l'objet d'une déclaration auprès de l'une des sociétés mentionnées à l'article L. 321-1. La déclaration précise les motifs de l'absence de mention des titulaires des droits. »
Objet
Afin d'enrayer la pratique abusive des « DR », il convient d'assurer une publicité à la reproduction de photos ne mentionnant pas le nom de l'auteur ou de ses ayants droit, en portant obligation aux personnes qui reproduisent ainsi ces œuvres d'effectuer une déclaration de non identification de leur auteur (ou de ses ayants droit) auprès d'une société de perception et de répartition des droits.