Proposition de loi Profession agents sportifs
Direction de la Séance
N°1
25 mai 2010
(2ème lecture)
(n° 464 , 463 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. VOGUET, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, RENAR
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 21 à 23
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 222-7-2. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Aux chapitres Ier à VI du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au titre Ier du livre III du même code ;
« 3° Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code ;
« 4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;
« 5° Au titre IV du livre IV du même code ;
« 6° Aux articles L. 222-5-1 et L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
« 7°A l'article 1750 du code général des impôts.
Objet
Il s'agit de rétablir le texte initial de la proposition de loi, en prenant en compte les modifications apportées par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale.