Proposition de loi Profession agents sportifs

Direction de la Séance

N°10

25 mai 2010

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LOZACH

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 38

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.

II. - Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin de clarifier les conditions d'exercice des agents sportifs ressortissant d'États non membres de l'UE ou de l'EEE, il convient de les soumettre à l'obtention préalable d'une licence.