Proposition de loi Profession agents sportifs
Direction de la Séance
N°10
25 mai 2010
(2ème lecture)
(n° 464 , 463 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. LOZACH
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 38
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.
II. - Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
Objet
Afin de clarifier les conditions d'exercice des agents sportifs ressortissant d'États non membres de l'UE ou de l'EEE, il convient de les soumettre à l'obtention préalable d'une licence.