Projet de loi LOPPSI
Direction de la Séance
N°209
2 septembre 2010
(1ère lecture)
(n° 518 , 517 , 480, 575)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 10
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Alinéa 25, dernière phrase
Remplacer les mots :
le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès
par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :
les conditions dans lesquelles :
- les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 203-7 peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 203-7 peuvent exercer leur droit d'accès directement auprès du responsable du traitement, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous réserve de ne pas figurer également dans ledit traitement au titre du premier alinéa du même article.
Objet
Le présent amendement tend à distinguer le droit d'accès indirect pour les personnes inscrites dans les fichiers en tant que personnes mises en cause, de la création d'un droit d'accès direct pour les personnes inscrites dans les fichiers au seul titre de victimes.