Projet de loi LOPPSI
Direction de la Séance
N°214
2 septembre 2010
(1ère lecture)
(n° 518 , 517 , 480, 575)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. ANZIANI, PEYRONNET, BEL et Charles GAUTIER, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME, BERTHOU et DAUNIS, Mmes GHALI, Michèle ANDRÉ
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 11 TER
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Alinéa 23
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
Objet
L'alinéa 23 de l'article 11 ter prévoit que les logiciels de rapprochement judiciaire, qui comprendront des données nominatives (même si ces dernières demeurent anonymes au stade de la requête) ne pourront être autorisés que par décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL.
Les auteurs de l'amendement souhaitent que le décret en Conseil d'État soit pris après avis conforme de la CNIL.