Projet de loi LOPPSI

Direction de la Séance

N°224

2 septembre 2010

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Charles GAUTIER, ANZIANI, PEYRONNET et BEL, Mmes KLÈS et BOUMEDIENE-THIERY, MM. SUEUR, YUNG, MICHEL, FRIMAT et REPENTIN, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB, COURTEAU, GUILLAUME et BERTHOU, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 18, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

Le présent article porte atteinte au principe de la compétence des personnes publiques en matière de police ; il est donc nécessaire que la possibilité accordée aux personnes morales de droit privée d'installer des systèmes de vidéosurveillance de la voie publique soit très précisément encadrée.

L'article 17 dispose que le recours à cette procédure ne peut intervenir qu'en vertu d'une convention agrée par le préfet. Cette convention devrait être conforme à une convention type fixée par voie règlementaire pris après avis de la commission nationale de vidéoprotection.

Les auteurs de l'amendement proposent que la convention-type fixée par voie réglementaire soit également prise après avis de la CNIL.