Projet de loi Réforme des retraites

Direction de la Séance

N°1219 rect.

22 octobre 2010

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté - vote unique

présenté par

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 SEPTIES

Après l'article 32 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. »

Objet

L'article 32 septies du présent projet de loi permet une sortie partielle en capital pour les plans d'épargne retraite populaire (Perp), dans la limite de 20 % des droits.

Or, le régime de la Prefon (caisse nationale de prévoyance de la fonction publique) est dorénavant largement aligné sur celui du Perp.

Cet amendement a donc pour objet d'ouvrir également la possibilité d'une sortie partielle en capital, limitée à 20 % des droits, pour les affiliés à la Prefon.