Projet de loi Réforme des retraites

Direction de la Séance

N°202 rect.

14 octobre 2010

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

présenté par

Mme DEMONTÈS, M. BEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE, DOMEIZEL et ASSOULINE, Mme Michèle ANDRÉ, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, GUÉRINI, GUILLAUME et HAUT, Mmes KHIARI et LEPAGE, MM. MIRASSOU, MAHÉAS, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 SEXIES

Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6222-29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le salaire minimum perçu par l'apprenti ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Étant donné que le contrat d'apprentissage est un contrat à part entière, il s'agit d'assurer une rémunération minimale à hauteur de 50 % du SMIC pour chaque apprenti.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 quater vers un article additionnel après l'article 29 sexies).