Projet de loi Réforme des retraites
Direction de la Séance
N°473
2 octobre 2010
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme DEMONTÈS, MM. BEL, TEULADE, LE MENN, GODEFROY et DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER et PRINTZ, MM. CAZEAU, JEANNEROT et KERDRAON, Mmes GHALI, ALQUIER, CAMPION et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. GILLOT, Serge LARCHER, DOMEIZEL, ASSOULINE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes Michèle ANDRÉ, BLONDIN, BOURZAI et KHIARI, MM. BOURQUIN, BOTREL, COURTEAU, DAUNIS, GUÉRINI, GUILLAUME, HAUT, MAHÉAS, MIRASSOU, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 32 TER
Consulter le texte de l'article ^
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet d'orienter les fonds de la participation vers un plan d'épargne entreprise ou interentreprises ou un PERCO, non seulement avec l'accord explicite du salarié, mais par défaut si celui-ci n'en demande pas le versement à l'issue d'un délai de 5 ans. Si le salarié ne s'y oppose pas, la moitié de sa quote-part de réserve spéciale de participation sera affectée à un PERCO. La question du consentement explicite du salarié doit être posée.
Une nouvelle fois, c'est une dénaturation de la participation au seul profit des dispositifs d'épargne retraite.