Projet de loi Réforme des retraites

Direction de la Séance

N°753

4 octobre 2010

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 SEPTIES

Consulter le texte de l'article ^

I. - Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

Le plan d'épargne retraite populaire peut, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, être payable, à cette échéance, par un versement en capital.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient de rendre aux personnes ayant souscrit un PERCO la possibilité de disposer, dès la liquidation des droits à la retraite, de la totalité des sommes épargnées sur un plan.