Projet de loi Réforme des retraites

Direction de la Séance

N°990

4 octobre 2010

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 25

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour toute autre personne que celles autorisées par la loi, d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication des informations médicales contenues dans le dossier médical de santé au travail d'une personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Objet

Afin d'éviter que le dossier médical de santé au travail ne puisse devenir un obstacle à l'emploi du salarié et que les médecins ne subissent des pressions de la part d'employeurs pour qu'ils aient accès à certaines données qu'il contient, les auteurs de cet amendement proposent de garantir effectivement la confidentialité de ces informations personnelles en incriminant le fait d'en obtenir ou de tenter d'en obtenir la communication.

Les peines retenues sont conformes à celles déjà prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique punissant l'accès aux données contenues dans le dossier médical personnel.