Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2010
Direction de la Séance
N°104
5 novembre 2009
(1ère lecture)
(n° 82 , 90 , 91)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme BRICQ, MM. MARC et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au premier alinéa de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 2,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 11 % ».
II - Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises éligibles au statut de petites et moyennes entreprises de croissance, telles que définies par l'article 220 decies du code général des impôts.
Objet
L'actuel article L. 137-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de la cotisation salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions est limité à 2,5 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce taux est trop limité et ne peut pas contribuer réellement à améliorer les conditions de financement de la sécurité sociale. Il convient donc d'assujettir, sauf dans les PME, ces rémunérations aux cotisations salariales (maladie, chômage, retraite), ce qui revient, globalement, à un taux de 11 %.