Projet de loi Cours d'appel
Direction de la Séance
N°43
16 décembre 2010
(2ème lecture)
(n° 161 , 160 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 21
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre premier de la présente loi de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué bénéficient de plein droit de la mention de la spécialisation en procédure d'appel mentionnée à l'article premier de la présente loi.
Elles sont inscrites de plein droit au tableau de l'Ordre des avocats dès qu'elles en font la demande.
Objet
Titulaires du même diplôme que les avoués, les collaborateurs d'avoués doivent bénéficier du même traitement que ces derniers.