Proposition de loi Médecine du travail

Direction de la Séance

N°11

21 janvier 2011

(1ère lecture)

(n° 233 , 232 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES

Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmiers, le licenciement ou la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.

De même, la rupture avant l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée en raison d'une faute grave ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.

Objet

Cet amendement tend à étendre la protection proposée par la proposition de loi pour les médecins aux personnels infirmiers et aux intervenants en prévention des risques professionnels.