Proposition de loi Médecine du travail
Direction de la Séance
N°11
21 janvier 2011
(1ère lecture)
(n° 233 , 232 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmiers, le licenciement ou la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.
De même, la rupture avant l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée en raison d'une faute grave ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.
Objet
Cet amendement tend à étendre la protection proposée par la proposition de loi pour les médecins aux personnels infirmiers et aux intervenants en prévention des risques professionnels.