Proposition de loi Médecine du travail
Direction de la Séance
N°19 rect.
25 janvier 2011
(1ère lecture)
(n° 233 , 232 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 1ER
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Conduisent pendant la durée d'activité professionnelle et pendant celles d'inactivité, des actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel et de prévenir ou de diagnostiquer la dégradation de l'état de santé des salariés après leur activité, du fait de la réalisation de celle-ci ;
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent rappeler les employeurs à leur responsabilité quant à la dégradation de la santé des salarié-es.
Si la médecine du travail doit avoir pour mission de garantir que celle-ci n'est pas dégradée durant l'activité professionnelle du salarié dans une entreprise donnée, les employeurs ne peuvent se dégager de leurs responsabilités si la dégradation de l'état de santé du salarié survient lorsque le salarié n'est plus dans l'entreprise (licenciements, ruptures ou terme du contrat, retraite). Cette disposition apparaît particulièrement importante pour établir la «traçabilité des expositions » à des facteurs portant atteinte à la santé des travailleurs, particulièrement dans les cas où cette altération génère des pathologies à effets différés.