Proposition de loi Médecine du travail

Direction de la Séance

N°6

20 janvier 2011

(1ère lecture)

(n° 233 , 232 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, BLANDIN, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, GILLOT, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER, LE MENN, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ces salariés, le licenciement ou la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2421-3. »

Objet

Cet amendement tend à assurer aux salariés désignés une protection analogue à celle des représentants des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.