Projet de loi organique Défenseur des droits (PJLO)

Direction de la Séance

N°48

31 janvier 2011

(2ème lecture)

(n° 259 , 258 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et BADINTER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et Michèle ANDRÉ, MM. MICHEL, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, PEYRONNET, MAHÉAS, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB et DOMEIZEL, Mmes BONNEFOY, KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

peut rendre public

par les mots :

rend public

Objet

L'article 21 du PJLO permet au Défenseur des droits d'émettre toute recommandation de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, si l'une de ses recommandations n'est pas suivie d'effets, d'enjoindre à la personne concernée de prendre les mesures nécessaires.

Les moyens d'action habituels des autorités chargées de la protection des droits et libertés reposent, en autre, sur leur magistère d'influence et sur leur droit de » faire savoir ».

Il paraît souhaitable de laisser au Défenseur des droits l'opportunité d'établir un rapport spécial au vu de chaque cas d'espèce.

Mais si le Défenseur des droits décide d'établir un rapport spécial au stade ultime de la procédure d'injonction à laquelle il n'a pas été donné suite, alors il convient de prévoir la publicité systématique du rapport spécial afin de renforcer le caractère dissuasif de l'injonction.