Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°77 rect.
5 avril 2011
(1ère lecture)
(n° 389 , 388 , 381)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. LECERF
ARTICLE 22
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « leur consentement au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : « leur consentement au juge, à l'avocat ou au notaire »
Objet
L’article L2141-10 du code de la santé publique prévoit que les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire. Cet amendement tend à prévoir que ce consentement peut être également reçu par un avocat par le biais d’un acte sous seing privé contresigné par avocat (articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers l'article 22).