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Bioéthique

Loi relative à la bioéthique :

Objet du texte

Le présent projet de loi relatif à la bioéthique modifie le code de la santé publique.

Il revient en deuxième lecture au Sénat.

Les deux assemblées tendent à s'accorder sur certains sujets. Il en est notamment ainsi, s'agissant des étapes du DPN (article 9 du projet de loi), l'Assemblée s'est rapprochée de la position du Sénat : les femmes enceintes ne se verraient plus proposer ce DPN « lorsque les conditions médicales le nécessitent » (rédaction retenue par l'Assemblée en première lecture) mais recevraient une information « loyale, claire et appropriée » sur la faculté de recourir à ces examens.

Certains points de divergences subsistent néanmoins entre le texte adopté le 15 février à l'Assemblée et le texte élaboré par la commission des affaires sociales du Sénat.

Les deux assemblées ont une appréciation différente de la mise en œuvre de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires (article 23). L'Assemblée nationale pose un principe d'interdiction de telles recherches et n'autorise des dérogations que dans des cas limités : lorsqu'il est « expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». La commission des affaires sociales du Sénat estime qu'elle « ne peut accepter ni l'interdiction de principe, ni les conditions supplémentaires posées par l'Assemblée nationale pour la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ». Elle souhaite donc que le Sénat rétablisse le texte qu'il avait adopté en première lecture, sous deux réserves découlant des remarques formulées par l'Assemblée (contrôle de l'agence de la biomédecine des conditions de recueil du consentement des parents, encadrement plus strict de la possibilité pour eux de s'opposer à une recherche).

La commission des affaires sociales du Sénat et l'Assemblée nationale s'opposent sur la nécessité d'inscrire dans la loi des critères de viabilité d'un enfant décédé. En première lecture, le Sénat avait introduit un article (article 12 ter) visant à définir ce critère. L'Assemblée a supprimé cet article en deuxième lecture estimant que le juge était à même d'apprécier la viabilité du fœtus au regard de la jurisprudence. La commission des affaires sociales a rétabli l'article dans une rédaction différente : le projet de loi renvoie à un décret le soin de fixer les critères, conformément aux critères retenus par l'organisation mondiale de la santé.

Les deux assemblées ont également un point de vue qui diffère quant aux mesures tendant à favoriser le don de gamètes (article 19 A du projet de loi). En deuxième lecture, l'Assemblée a notamment rétabli la possibilité pour les majeurs n'ayant pas eu d'enfants de donner des gamètes et de se voir proposer la possibilité d'une conservation à leur propre usage. La commission des affaires sociales du Sénat estime que les mesures proposées par l'Assemblée ne permettront pas nécessairement une augmentation des dons et reste opposée à l'idée de l'autoconservation. Elle propose donc une autre rédaction de cet article en supprimant les deux dispositions précitées.

L'Assemblée et la commission des affaires sociales du Sénat divergent quant à l'application et à l'évaluation de la loi bioéthique. Parmi ces sujets de divergences, il est possible de citer :

- l'organisation d'états généraux avant tout projet de réforme bioéthique. Les députés n'estiment pas que ce soit obligatoire, alors que la commission des affaires sociales a rétabli le caractère obligatoire d'un tel débat (article 24 ter A) ;

- la mention d'une clause de révision de la loi bioéthique. L'Assemblée l'a supprimée; la commission des affaires sociales, attachée à cette clause, a réintroduit cet article (article 24 ter B) ;

- l'obligation de déclaration des liens d'intérêts des membres du conseil d'orientation et des groupes d'experts de l'agence de la biomédecine. L'Assemblée a supprimé cet article qui a été rétabli par la commission des affaires sociales (article 24 quinquies A).

Enfin, en première lecture, le Sénat avait introduit un titre VII quater ayant pour objet de créer un cadre unique de contrôle pour l'ensemble des recherches sur la personne (articles 24 octies à 24 duovicies), intégrant au projet de loi de bioéthique les dispositions de la proposition de loi n° 177 (2008-2009) relative aux recherches sur la personne. L'Assemblée nationale a supprimé ce titre VII quater en deuxième lecture. La commission des affaires sociales, estimant désormais urgent d'adopter définitivement cette proposition de loi -adoptée en deuxième lecture par les deux assemblées mais n'ayant pas achevé son parcours législatif du fait de l'absence de convocation de la commission mixte paritaire, pourtant dûment demandée par le Premier ministre- a rétabli son texte de première lecture.

Les étapes de la discussion :

1ère lecturePremière lecture : Assemblée nationale
  • Texte n° 2911 de Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la santé et des sports, déposé à l'Assemblée Nationale le 20 octobre 2010
travaux de commissionTravaux de commission
  • Rapport n° 3111 de M. Jean LEONETTI, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 26 janvier 2011
  • Texte de la commission n° 3111 déposé le 26 janvier 2011
séance publiqueSéance publique
  • Texte n° 606 adopté par l'Assemblée nationale le 15 février 2011
1ère lecturePremière lecture : Sénat
  • Texte n° 304 (2010-2011) transmis au Sénat le 15 février 2011
travaux de commissionTravaux de commission
séance publiqueSéance publique
2ème lectureDeuxième lecture : Assemblée nationale
  • Texte n° 3324 transmis à l'Assemblée nationale le 8 avril 2011
travaux de commissionTravaux de commission
  • Rapport n° 3403 de M. Jean LEONETTI, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 11 mai 2011
  • Texte de la commission n° 3403 déposé le 11 mai 2011
séance publiqueSéance publique
  • Texte n° 671 adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 31 mai 2011
2ème lectureDeuxième lecture : Sénat
  • Texte n° 567 (2010-2011) transmis au Sénat le 31 mai 2011
travaux de commissionTravaux de commission
séance publiqueSéance publique
CMPCommission mixte paritaire 
travaux de commissionTravaux de commission
séance publiqueSéance publique
LoiLoi promulguée

Dossier d'information

Pour compléter votre information :

(Mise à jour 10 juin 2011)

Le 9 juin, le Sénat a adopté en deuxième lecture le projet de loi relatif à la bioéthique.

A l'issue de cette deuxième lecture, le Sénat a adopté conforme la position de l'Assemblée nationale posant à l'article 23 le principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches. Des dérogations sont prévues mais strictement encadrées puisqu'il sera nécessaire d'établir expressément « qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». « Une recherche ne [pourra] être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental (...) avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus ».

Le Sénat a ensuite complété l'article 6 du projet de loi en étendant les dispositions applicables aux cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse et du sang périphérique aux « cellules mononuclées sanguines » qui servent également à la préparation de produits de thérapie cellulaire.

Le Sénat a supprimé la mention du caractère anonyme et non dirigé du prélèvement, estimant inutile cette précision, insérée dans le texte par l'Assemblée (article 7).

A l'issue de cette seconde lecture, la position du Sénat et de l'Assemblée sont proches s'agissant de l'information que doivent recevoir les femmes enceintes quant aux examens entrant dans le cadre du diagnostic prénatal - DPN - (article 9). Cette information doit être « loyale, claire et adaptée à la situation » des femmes enceintes. Il convient de noter que le terme « appropriée » retenu par l'Assemblée nationale a été remplacé par « adaptée à la situation » suite à l'adoption d'un amendement afin de « rétablir le nécessaire équilibre dans le dialogue médecin-patiente sans trop présumer de l'autonomie de la femme enceinte ».

L'article 12 bis qui prévoit que dans un délai d'un an le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et la promotion de la recherche médicale pour le traitement des anomalies cytogénétiques a été complété par le vote d'un amendement ayant pour objet de mentionner explicitement la recherche sur la trisomie 21, affection génétique la plus répandue, pour laquelle le Sénat estime important que des fonds publics soient engagés dans la recherche en vue de sa guérison et non seulement en vue du dépistage.

Le Sénat a par ailleurs supprimé l'article 12 ter qui visait à préciser les critères de viabilité d'un enfant décédé avant que sa naissance n'ait été déclarée à l'état civil. Cet article avait été supprimé par l'Assemblée en deuxième lecture mais rétabli par la commission des affaires sociales du Sénat.

Le Sénat a également supprimé un alinéa inséré à l'article 18 bis par l'Assemblée nationale en deuxième lecture qui prévoyait que les modalités d'application du contrôle exercé par la commission nationale informatique et libertés (Cnil) sur les conditions de conservation des informations relatives aux donneurs de gamètes par les centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (Cecos) seraient fixées par décret en Conseil d'Etat. Le Sénat a estimé inutile un tel décret « puisque la loi informatique et libertés est déjà applicable » aux Cecos.

Le Sénat a adopté un amendement à l'article 19 A du projet de loi relatif au don d'ovocytes par des femmes n'ayant pas encore procréé et à l'autorisation d'absence au bénéfice des donneuses, afin de supprimer la possibilité, ouverte par un amendement voté en commission des affaires sociales, d'autoriser le don d'ovocytes dans des centres privés lucratifs. Sur les autres dispositions de l'article, le Sénat a suivi la commission en s'opposant à l'idée d'autoconservation des gamètes et en supprimant les dispositions relatives à la nécessité d'un certificat médical pour obtenir une autorisation d'absence.

L'article 19 C qui autorise la congélation ultra-rapide des ovocytes a été rétabli en deuxième lecture.

S'agissant des couples qui pourront avoir accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP), les deux assemblées ont rapproché leur position : l'AMP sera ouverte aux couples « mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans ». En revanche, le Sénat n'a pas rétabli, à cet article 20, la mention des couples homosexuels qui avait été adoptée lors de la première lecture.

Concernant l'application et l'évaluation de la loi bioéthique, le Sénat a rétabli le caractère obligatoire du débat public sous forme d'états généraux avant tout projet de réforme dans le domaine de la bioéthique (article 24 ter A du projet de loi), ainsi que la clause de révision de la loi dans un délai de cinq années après son entrée en vigueur. Cette clause avait fait l'objet d'un très large consensus au Sénat en première lecture (article24 ter B). Enfin, le Sénat a rétabli l'article 24 quinquies A relatif à la déclaration des liens d'intérêts des membres du conseil d'orientation et des groupes d'experts de l'agence de la biomédecine.

Le Sénat a rétabli le titre VII destiné à créer un cadre juridique unique pour la recherche impliquant la personne humaine. L'ajout de ce titre permet d'insérer dans le projet de loi le contenu de la proposition de loi relative aux recherches sur la personne dans le texte adopté par le Sénat le 20 décembre dernier ; texte qui, en l'absence de convocation par le Gouvernement de la commission mixte paritaire, n'a pu parvenir à son terme.


 Extrait du débat en séance publique du 6 avril :

Les principaux apports du Sénat en première lecture

 

Recherche sur l'embryon : contre l'avis du gouvernement, les sénateurs ont confirmé en séance publique le choix de la commission des affaires sociales qui renverse la logique d'interdiction (sauf dérogations) en matière de recherche sur l'embryon en proposant un système d'autorisation encadrée. Dans les faits, les conditions restent très proches : seuls les embryons ne faisant pas l'objet de projet parental, destinés à être détruits, pourront être utilisés avec l'accord écrit des parents.


Anonymat des donneurs de gamètes : les sénateurs sont revenus sur le texte de la commission des affaires sociales en refusant de lever l'anonymat sur le don de gamètes. Pourtant, les trois heures de débat sur le sujet ont montré la diversité des positions dans l'hémicycle. Pour Jean-Pierre Godefroy (Soc, Manche), « la levée de l'anonymat est discutable au plan éthique et contreproductive au plan pratique. On sait bien que la part du biologique n'est que relative dans la formation de l'individu : la levée de l'anonymat remettrait en cause la part sociale et affective de la filiation » a-t-il fait valoir.


Gestation pour autrui : suivant la position de sa commission des affaires sociales, le Sénat s'est prononcé contre cette pratique qui ouvre la voie à « une marchandisation du corps de la femme » pour Guy Fischer (CRC-SPG, Rhône) et à une « contractualisation de la maternité » pour Marie-Thérèse Hermange (UMP, Paris). Jean-Pierre Godefroy (Soc, Manche) a en revanche regretté le statu quo. Les enfants de parents français conçus à l'étranger « sont les victimes de cette situation car ce sont eux qui deviennent apatrides à leur arrivée en France » a-t-il déploré.


Assistance médicale à la procréation : les sénateurs ont adopté, contre l'avis du gouvernement et de la commission des affaires sociales, un amendement de Jean-Pierre Godefroy (Soc, Manche) qui étend l'assistance médicale à la procréation « à tous les couples infertiles en âge de procréer et de consentir ».


« C'est un texte progressiste, humain et profondément républicain » a déclaré Jean-Pierre Godefroy, qui a voté ce texte tout comme Alain Milon, rapporteur, qui a salué la qualité des débats de la semaine : « J'ai le sentiment que nous avons réussi à marier la raison et la sagesse ».

Les travaux de la commission :

Réunie le mercredi 30 mars 2011, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de M. Alain Milon, rapporteur, sur le projet de loi bioéthique, adopté par l'Assemblée nationale le 15 février dernier, et établi le texte qui est examiné en première lecture en séance publique depuis le mardi 5 avril.

Lors de cette réunion, la commission des affaires sociales a apporté les modifications importantes ci-après :

- elle a autorisé, dans des conditions aussi strictement encadrées qu'aujourd'hui, la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires, considérant que le régime actuel d'interdiction assortie de dérogations fragilise la recherche française ;
- elle a rétabli le principe de la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes, que l'Assemblée nationale avait supprimé du texte initial, mais selon de nouvelles modalités de levée automatique pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2014 ;
- elle a supprimé la possibilité de transfert post-mortem d'embryon, ouverte par l'Assemblée nationale, mais qu'elle a jugée contraire à l'intérêt de l'enfant ;
- elle est revenue sur l'abrogation de l'ordonnance relative à la biologie médicale, texte très attendu par la majorité des professionnels ;
- elle s'est opposée à ce que le médecin ne propose aux femmes enceintes le diagnostic prénatal que lorsque les conditions médicales le nécessitent, considérant que ce choix appartient aux femmes elles-mêmes et qu'une telle limitation créerait une rupture d'égalité entre elles ;
- elle a refusé le don de gamètes avant d'avoir soi-même procréé ainsi que l'autoconservation, considérant qu'il s'agit là d'un changement complet de l'esprit du don ;
- elle n'a pas autorisé la gestation pour autrui, tout en soulignant les difficultés que pose la filiation des enfants nés de ce procédé à l'étranger

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