Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°88 rect.
4 avril 2011
(1ère lecture)
(n° 389 , 388 , 381)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaître, de son vivant, son souhait quant au prélèvement, soit en mentionnant expressément son accord ou son refus sur un registre national automatisé. Il peut à tout moment revenir sur sa décision. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne décédée a demandé de son vivant son inscription sur le registre national des donneurs d’organes, aucun proche ne peut s’opposer au prélèvement. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 5 vers un article additionnel après l'article 5).