Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°89 rect.
4 avril 2011
(1ère lecture)
(n° 389 , 388 , 381)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, les mots : « des proches » sont remplacés par les mots : « des parents du donneurs si celui-ci est mineur ou de la personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, a pour effet de réduire considérablement la disposition mentionnée à l’alinéa précédent, et qui prévoit que le don est présumé.
Aussi, afin de rendre cette disposition plus effective, tout en respectant l’autonomie de la volonté de la personne décédée, ils proposent de limiter cette opposition aux parents de celle-ci si elle est mineure ou à sa personne de confiance.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 5 vers un article additionnel après l'article 5)..