Projet de loi organique Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Direction de la Séance

N°15 rect.

12 mai 2011

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER BIS

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I. - Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la collectivité peuvent

par les mots :

Le représentant de l’État dans la collectivité peut

II. - Alinéa 31, seconde phrase

Remplacer les mots :

Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent

par les mots :

Le représentant de l’État dans la collectivité peut

Objet

Cet amendement propose de donner compétence au seul représentant de l'État dans la collectivité la compétence pour saisir le juge administratif de la légalité de la délibération adoptée.

Au terme de l'article 72, le représentant de l'État, représentant chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Dès lors, même si il s'agit d'une autorité déconcentré, l'ensemble du Code général des collectivités territoriales ouvre à lui seul les recours contre les délibérations des collectivités territoriales. En l'espèce, s'agissant d'une telle délibération, il doit donc être seul à pouvoir opérer cette saisine.