Projet de loi organique Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Direction de la Séance
N°17
10 mai 2011
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 468 , 467 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 6 et 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les articles LO.3445-5 et LO.3445-7 ont été modifiés en ouvrant également au Premier ministre la faculté, attribuée actuellement au seul représentant de l’État, de contester devant le Conseil d’État la délibération demandant l’habilitation et celle prise en application de l’habilitation.
Le Premier ministre dirigeant l’action du Gouvernement, le représentant de l’État agit déjà en son nom.
Par ailleurs, il n’existe pas d’autres hypothèses où le Premier ministre déférerait une délibération d’une assemblée élue.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).