Projet de loi organique Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Direction de la Séance
N°22
11 mai 2011
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 468 , 467 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. COINTAT
au nom de la commission des lois
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Après l’article L.O. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »
Objet
Prise en compte de l’inéligibilité du Défenseur des droits prévue par la loi organique du 29 mars 2011 pour les mandats de conseiller général et conseiller régional.