Projet de loi organique Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Direction de la Séance

N°9

5 mai 2011

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et PATIENT


ARTICLE 1ER BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 33

Remplacer les mots :

par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément

par les mots :

jusqu'à ce que cette dernière prenne fin

Objet

Cet amendement dote d'une véritable consistance l'habilitation, accordée par l'autorité réglementaire à la collectivité ultra marine qui l'a demandée, en déléguant temporairement mais entièrement la compétence visée.

En droit positif, le Premier ministre peut modifier à tout moment les règles mises en place par la collectivité en vertu d'une habilitation accordée.

Au regard du principe de subsidiarité et de celui de libre administration des collectivités territoriales, l'habilitation prévue par le Constitution dans son article 73 ne saurait être une simple délégation de signature, comme c'est le cas actuellement, mais ne peut être qu'une délégation de pouvoir.