Proposition de loi Prix du livre numérique
Direction de la Séance
N°2 rect.
26 octobre 2010
(1ère lecture)
(n° 51 , 50 )
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme BOURZAI, MM. DAUGE, BÉRIT-DÉBAT
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu'une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition numérique.
Objet
Cet amendement tend à garantir aux auteurs d'œuvres de l'esprit de bénéficier d'une rémunération juste et équitable lors de la commercialisation de leurs œuvres sur support numérique.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.