Proposition de loi Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels
Direction de la Séance
N°75 rect.
24 juin 2011
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 660 , 659 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes Michèle ANDRÉ, PRINTZ et SCHILLINGER, M. KERDRAON
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 13 BIS
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Supprimer cet article.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le code du travail, et plus particulièrement ses articles L.3122-14 4°, L.3123-17 et L.3123-8, limitent le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat.
Il en résulte, comme l’a confirmé la jurisprudence de la cour de cassation dans un arrêt 2391 du 7 décembre 2010 (09-42.315 chambre sociale), que « toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires ».
Par application de l’article L.3123-19, les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite du dixième de cette durée donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Sous couvert d’offrir aux salariés à temps partiel la possibilité d’augmenter temporairement la durée de leur travail au moyen d’un avenant à leur contrat, possibilité qui existe déjà largement dans la pratique, le présent article a pour principal effet de priver les heures ainsi effectuées de la qualité « d’heures complémentaires » et, à ce titre, de la majoration de salaire de 25 % à laquelle cette qualification leur donne droit.
Cette mesure de régression frapperait principalement les femmes puisque celles-ci représentent 82 % des salariés à temps partiel. A ce titre, elle creuserait encore un peu plus les inégalités salariales entre les hommes et les femmes dont on s’accorde à penser qu’il faudrait au contraire les réduire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.