Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs

Direction de la Séance

N°185 rect.

20 décembre 2011

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le d de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « ou une indication géographique protégée » ;

...° Le dernier alinéa de l'article L. 713-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un signe similaire comme appellation d'origine ou indication géographique définies aux articles L. 115-1 et L.115-1-1 du code de la consommation.

« Toutefois, si ces utilisations portent atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elles soient limitées ou interdites. »

Objet

L'article 7 du projet de loi consacre, très justement, la reconnaissance d'indications géographiques protégées (IGP) non alimentaires, par décret, sur la base d'un cahier des charges précis. 

Le présent amendement vise à coordoner cette disposition avec le droit des marques. Il permet d'éviter que le bénéficiaire d'un droit sur une marque n'empêche la création et l'utilisation d'une IGP ou d'une appellation d'origine.

En outre, cet amendement prévoit également l'impossibilité de déposer une marque s'il existe une appelation d'origine ou une IGP similaire préexistante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.