Projet de loi Exécution des peines
Direction de la Séance
N°37 rect. bis
31 janvier 2012
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 303 , 302 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER
Article 1er
(ANNEXE)
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Rapport annexé, avant l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Toute personne privée de liberté conserve l’intégralité des droits qui ne lui a pas été retirée selon la loi par la décision la condamnant à une peine d'emprisonnement ou la plaçant en détention provisoire.
Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.
Objet
Cet amendement vise à rappeler des principes fondamentaux garantissant la dignité de la personne privée de liberté. Ces principes avaient été posés par les Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.