Projet de loi Exécution des peines
Direction de la Séance
N°54
31 janvier 2012
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 303 , 302 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 6 de M. Jean-Pierre MICHEL
présenté par
Mme BORVO COHEN-SEAT
au nom de la commission des lois
ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Amendement n° 6
1° Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Après l'article 712-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :
2° Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement .
« En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique. »
Objet
Ce sous-amendement a d'abord un objet purement technique : il vise à préciser les modalités d'insertion de la disposition proposée par l'amendement dans le code de procédure pénale.
Surtout, il autorise le chef d'établissement, s'il le souhaite, à partager l'information qui lui est transmise par l'autorité académique avec les professionnels de l'établissement tenus au secret professionnel (l'assistante sociale ou l'infirmière principalement) dès lors que cette information est nécessaire à l'exercice de leurs compétences.
Enfin, il prévoit que le juge de l'application des peines est prévenu par l'autorité académique d'un refus de scolarisation.