Proposition de loi Aménagement numérique du territoire

Direction de la Séance

N°15

9 février 2012

(1ère lecture)

(n° 322 , 321 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 3 TER

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Alinéa 2

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, susceptibles d’utiliser le réseau public en tant que fournisseur d'accès Internet, indépendamment de l’identité de l’opérateur qui sera in fine désigné. Les entités adjudicatrices communiquent ces informations à l’ensemble des candidats.

Objet

L’article 3 ter reprend imparfaitement l’une des recommandations formulées par l’Autorité de la concurrence dans son avis en date du 17 janvier 2012.
Dans cet avis, l’Autorité de la concurrence suggère, afin de favoriser le bon fonctionnement de la concurrence, de demander aux opérateurs de communications électroniques verticalement intégrés de faire connaître aux entités adjudicatrices leurs intentions concernant l’utilisation future du réseau d’initiative publique en tant qu’opérateur de détail (fournisseur d’accès Internet (FAI)), en amont de leur réponse à un appel d’offre visant à l’établissement d’un réseau d’initiative publique pour lequel ils pourraient, parmi d’autres, candidater en tant qu’opérateurs de gros.
De plus, l’Autorité prévoit que ces entités adjudicatrices transmettent ces informations à l’ensemble des candidats à l’appel d’offres.
Le présent amendement a pour objet de reprendre à l’identique la proposition formulée par l’Autorité de la concurrence.