Proposition de loi Mandats des délégués des EPCI
Direction de la Séance
N°56 rect. bis
4 novembre 2011
(1ère lecture)
(n° 68 , 67 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. TANDONNET, Mme GOURAULT, MM. ZOCCHETTO, DUBOIS et DENEUX, Mme GOY-CHAVENT et MM. MERCERON et ARTHUIS
ARTICLE 10
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à la création d’un syndicat compétent en matière de création et de fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires ou en matière d’action sociale, résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du même code.
II. – Les conséquences financières résultant de l'application du I sont compensées, pour les communes concernées, par une majoration de leur dotation de solidarité communautaire prévue au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Objet
Assouplissement du régime de création d’un syndicat scolaire ou compétent pour l’action sociale :
- précision rédactionnelle (I) ;
- précision de la compensation des conséquences financières de cette création (II).
NB :La rectification consiste en un retrait de sénateur.