Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires
Direction de la Séance
N°116 rect.
20 mars 2013
(1ère lecture)
(n° 423 , 422 , 427, 428)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL et MM. TEULADE et VANDIERENDONCK
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement de crédit assujetti est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu’il encourt, au titre de l’ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l’article L. 511-47 et le montant de ses fonds propres. Ce risque maximal comprend la perte maximale possible en raison notamment des opérations réalisées avec ces filiales, du montant des participations dans celles-ci et des garanties accordées.
Objet
L’article 1er entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant de placer dans une filiale leurs activités de marché.
Le projet de loi a choisi de considérer les filiales réalisant des activités pour compte propre comme des entités n’appartenant pas au groupe. L’idée est de leur appliquer l’arrêté « grand risque ».
Cet amendement propose, pour plus de lisibilité et de sécurité juridique, d’inscrire clairement dans la loi les limites définissant le cantonnement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.